Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléComité de coopération des autorités nationales de surveillance
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance est institué.

2. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance:

a) échange des informations sur les travaux des autorités nationales de surveillance et sur les principes en matière de prise de décision, les bonnes pratiques et les procédures en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement;

b) formule des recommandations à l’intention du conseil d’évaluation des performances en ce qui concerne les documents d’orientation et les rapports que celui-ci doit publier;

c) formule des recommandations à l’intention du conseil d’évaluation des performances en ce qui concerne des éléments complémentaires à intégrer dans le programme de travail annuel de celui-ci.

3. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance est composé d’un représentant et d’un suppléant de l’autorité nationale de surveillance de chaque État membre, tous deux désignés par l’autorité nationale de surveillance. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance adopte ses décisions à la majorité simple de ses membres. La Commission peut assister aux réunions du comité de coopération des autorités nationales de surveillance, sans droit de vote. Le conseil d’évaluation des performances peut être invité à ces réunions, sur une base ad hoc, sans droit de vote. Les pays tiers peuvent être invités à ces réunions, sur une base ad hoc, sans droit de vote, sous réserve de l’accord consensuel des membres du comité de coopération des autorités nationales de surveillance.

4. Le secrétariat visé à l’article 17 apporte le soutien administratif et technique nécessaire au comité de coopération des autorités nationales de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).