Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléActes d’exécution relatifs au conseil d’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en œuvre des articles 13 à 19, y compris en ce qui concerne:

a) les tâches et le fonctionnement du conseil d’évaluation des performances;

b) la procédure de sélection des membres du conseil d’évaluation des performances, y compris du président;

c) les règles visant à prévenir les conflits d’intérêts et à préserver l’indépendance du conseil d’évaluation des performances.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).