Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléDéfinition des objectifs de performance à l’échelle de l’Union
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route dans les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), pour chaque période de référence, et définit la durée de cette période. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

En liaison avec ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution, fixant à titre complémentaire des valeurs de référence, des seuils d’alerte, des valeurs de ventilation et des groupes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

2. Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union visés au paragraphe 1 et les objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route et les services de navigation aérienne terminaux définis par les États membres au niveau national, visés à l’article 21, paragraphe 3, point c), sont définis sur la base des critères essentiels suivants:

a) ils visent à réaliser des améliorations progressives des performances climatiques et environnementales, opérationnelles et économiques des services de navigation aérienne;

b) ils sont réalistes et réalisables au cours de la période de référence concernée, permettant la fourniture efficiente, durable et résiliente des services de navigation aérienne, tout en favorisant des évolutions technologiques à plus long terme;

c) ils tiennent compte du contexte économique et opérationnel de la période de référence, y compris les prévisions de trafic et les données opérationnelles, ainsi que des interdépendances entre les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, points a) et c), et de la nécessité d’aligner ces objectifs sur les objectifs du règlement (UE) 2021/1119;

d) ils tiennent compte des spécificités locales des États membres;

e) ils tiennent compte des indicateurs de sécurité visés à l’article 21, paragraphe 3, point d).

3. Aux fins de l’élaboration de ses décisions sur les objectifs de performance à l’échelle de l’Union et, s’ils ont été définis en application de l’article 22, paragraphe 1, à titre complémentaire sur les valeurs de référence, les valeurs de ventilation ou les groupes de référence, la Commission consulte et recueille toutes les contributions nécessaires des autorités nationales, d’Eurocontrol, du gestionnaire de réseau et des parties prenantes opérationnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).