Les États membres peuvent maintenir la coopération et la coordination au sein de l’espace aérien des blocs d’espace aérien fonctionnels précédemment établis en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004, en vue de favoriser les performances du réseau de GTA au sein du ciel unique européen, notamment en présentant des plans de performance communs conformément à l’article 23, paragraphe 7, du présent règlement, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre efficace du présent règlement et que les coûts liés aux blocs d’espace aérien fonctionnels soient déclarés séparément, parmi les données à fournir dans le cadre du système de tarification établi aux articles 29 à 36 du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléBlocs d’espace aérien fonctionnels
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2024/2803
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
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