Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléTransparence comptable des prestataires de services de navigation aérienne
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de navigation aérienne, indépendamment de leur régime de propriété ou de leurs structures juridiques, établissent et publient chaque année leurs comptes financiers. Ces comptes sont conformes aux normes comptables internationales adoptées par l’Union.

Lorsque, en raison de son statut juridique, le prestataire de services de navigation aérienne ne peut se conformer entièrement aux normes comptables internationales, il s’y conforme dans toute la mesure du possible. Les prestataires de services de navigation aérienne publient un rapport annuel et sont régulièrement soumis à un audit indépendant pour les comptes visés au présent paragraphe.

2. Les autorités nationales de surveillance ont le droit d’accéder aux comptes des prestataires de services de navigation aérienne sous leur supervision. Les États membres peuvent décider d’accorder l’accès à ces comptes aux autorités nationales de surveillance d’autres États membres. Lorsque cela est nécessaire pour permettre à la Commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, les autorités nationales de surveillance lui communiquent ces informations.

3. Les prestataires de services de navigation aérienne, dans leur comptabilité interne, tiennent une comptabilité séparée pour chacun des services de navigation aérienne comme ils seraient tenus de le faire si ces services étaient exécutés par des entreprises distinctes en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Un prestataire de services de navigation aérienne tient également une comptabilité séparée pour chaque activité lorsqu’il:

a) fournit des services de navigation aérienne achetés conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et des services de navigation aérienne non couverts par cette disposition;

b) fournit des services de navigation aérienne et exerce d’autres activités, de quelque nature que ce soit, notamment des CIS;

c) fournit des services de navigation aérienne dans l’Union et dans des pays tiers.

Les coûts fixés et réels provenant des services de navigation aérienne sont ventilés par catégories de coûts conformément à l’article 30, paragraphe 6, et ils sont rendus publics, sans préjudice de l’article 52, paragraphe 3.

4. Les données financières communiquées conformément à l’article 29, paragraphe 6, et les autres informations pertinentes pour le calcul des taux unitaires font l’objet d’un audit ou d’une vérification par l’autorité nationale de surveillance ou une entité indépendante du prestataire de services de navigation aérienne concerné et sont approuvées par l’autorité nationale de surveillance. Les conclusions de l’audit sont rendues publiques, sans préjudice de l’article 52, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).