Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléRelations avec les parties prenantes
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DU RÉSEAU
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE IV — GESTION DU RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

Les prestataires de services de la circulation aérienne établissent des mécanismes de consultation en vue de consulter les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports et les autorités militaires concernés sur tous les problèmes importants liés aux services fournis, notamment les modifications pertinentes apportées aux configurations d’espace aérien, ou sur les grands investissements ayant une incidence utile sur la gestion du trafic aérien et la fourniture de services de navigation aérienne ou les redevances. En particulier, leurs positions sont prises en considération à un stade précoce du processus d’élaboration de plans d’investissement stratégiques à long terme, notamment en ce qui concerne les aspects nécessitant une synchronisation entre le déploiement des équipements embarqués et celui des équipements au sol.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).