Sans préjudice de la publication par les États membres de l’information aéronautique et en concordance avec ladite publication, le gestionnaire de réseau, dès l’application de la décision d’exécution visée à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement, établit une infrastructure d’information aéronautique à l’échelle de l’Union afin de favoriser la disponibilité d’une information aéronautique électronique de haute qualité, présentée sous une forme aisément accessible et répondant aux exigences de tous les usagers concernés quant à la qualité et la mise à disposition en temps utile des données. L’information aéronautique ainsi mise à disposition est uniquement une information qui satisfait aux exigences essentielles énoncées au point 2.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléInformation aéronautique électronique
Rattachement
CHAPITRE V — ESPACE AÉRIEN, INTEROPÉRABILITÉ ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
- Règlement (UE) 2024/2803
- CHAPITRE V — ESPACE AÉRIEN, INTEROPÉRABILITÉ ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
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