(14) L’article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004 a prévu la création par les États membres de blocs d’espace aérien fonctionnels, en vue de renforcer la coopération entre les prestataires de services de navigation aérienne afin d’améliorer les performances et de créer des synergies, et a réglementé ces blocs d’espace aérien. Les États membres peuvent maintenir la coopération et la coordination au sein de ces blocs d’espace aérien précédemment créés en vue de favoriser les performances du réseau de GTA au sein du ciel unique européen, notamment en présentant des plans de performance communs, à condition notamment que cela n’affecte pas la mise en œuvre efficace du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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