(15) Les États membres devraient désigner une autorité nationale de surveillance chargée d’assumer les tâches qui sont assignées à une telle autorité au titre du présent règlement. Pour assurer une supervision cohérente et fiable de la fourniture de services en Europe, il convient de garantir aux autorités nationales de surveillance assez d’indépendance et de ressources. En particulier, le financement de ces autorités devrait garantir leur indépendance et leur permettre de fonctionner conformément aux principes d’équité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Cela ne devrait pas empêcher une autorité nationale de surveillance d’être associée à une autre autorité réglementaire, telle que l’autorité nationale compétente ou l’autorité nationale de concurrence, si l’autorité commune satisfait aux exigences d’indépendance et pour autant que les décisions relatives aux tâches confiées à l’autorité nationale de surveillance au titre du présent règlement soient prises en toute indépendance par rapport aux autres tâches confiées à l’autorité commune.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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