Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(2) L’adoption par le Parlement européen et le Conseil du premier paquet législatif sur le ciel unique européen, à savoir le règlement (CE) no 549/2004, les règlements (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil, a établi une base juridique solide pour un système de gestion du trafic aérien (GTA) sans discontinuité, interopérable et sûr. L’adoption du deuxième paquet, à savoir le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil, a encore renforcé l’initiative «Ciel unique européen» en introduisant les concepts de «système de performance» et de «gestionnaire du réseau» afin d’améliorer encore les performances du réseau européen de GTA. Le règlement (CE) no 552/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, étant donné que les règles nécessaires à l’interopérabilité des systèmes, composants et procédures GTA ont été intégrées dans le règlement (UE) 2018/1139.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).