(22) Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, les États membres devraient pouvoir autoriser la fourniture des services de navigation aérienne visés à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/1139, sous leur responsabilité, par l’armée sans certification, lorsque celle-ci fournit ces services à titre principal pour des mouvements d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale. En pareils cas, l’État membre concerné devrait notifier sa décision à la Commission et aux autres États membres.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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