(26) Le processus de désignation devrait tenir compte de la nécessité d’assurer la continuité du service et la planification des investissements à long terme par les prestataires de services de la circulation aérienne. Nonobstant ce qui précède, l’évolution rapide du contexte de la navigation aérienne exige qu’un contrôle des droits et obligations des prestataires de services de la circulation aérienne désignés soit effectué de manière à garantir que ces droits et obligations restent pleinement applicables et que ces obligations soient remplies. Lorsque les États membres jugent nécessaire de lancer une nouvelle procédure de désignation dans le cadre du contrôle qu’ils exercent, ils devraient pouvoir désigner le même prestataire de services de la circulation aérienne, conformément au droit national.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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