(27) Les États membres devraient veiller à ce que la désignation d’un prestataire de services de la circulation aérienne ne soit pas empêchée par leur droit national au motif, notamment, que le prestataire de services concerné a son principal établissement dans un autre État membre ou appartient à des ressortissants dudit État membre lorsque l’application de ce droit national entraîne une restriction injustifiée à la libre prestation de services ou à la liberté d’établissement, ce qui devrait être évalué au cas par cas à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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