(28) Les prestataires de services de la circulation aérienne peuvent acheter des services de communication, de navigation et de surveillance (CNS), des services d’information aéronautique (AIS), des services de données pour la circulation aérienne (ADS) ou des services météorologiques destinés à la navigation aérienne (MET) dans les cas où les États membres n’ont pas désigné de prestataire de MET, aux conditions du marché ou selon d’autres formes d’accords lorsque les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquent pas, en tenant compte de situations spécifiques telles que l’absence de solutions disponibles sur le marché et de considérations d’intérêt public. Les États membres peuvent autoriser les exploitants d’aéroports ou un groupe d’exploitants d’aéroports à acheter des services de la circulation aérienne terminaux aux fins du contrôle d’aérodrome ou des tels services aux fins du contrôle d’approche, aux conditions du marché.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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