Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(29) Lorsque des services de la circulation aérienne en matière de contrôle d’aérodrome et de contrôle d’approche sont achetés, ils ne devraient pas être soumis à la fixation d’objectifs de performance énoncée dans le présent règlement. Les prestataires de services devraient néanmoins fournir des données sur les performances des services de navigation aérienne. Lorsque des services de la circulation aérienne en matière de contrôle d’aérodrome et de contrôle d’approche sont achetés, les exigences techniques du cahier des charges devraient inclure des exigences relatives à la qualité du service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).