(31) Le cas échéant, l’achat de services de navigation aérienne devrait être effectué conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2014/25/UE et aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, ainsi qu’aux dispositions applicables du traité, en particulier les règles du traité relatives à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. Les procédures d’appel d’offres pour l’achat de services devraient être conçues de manière à permettre la participation effective de prestataires concurrents à ces procédures, y compris par une remise en concurrence régulière.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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