(32) La gestion du trafic des aéronefs sans équipage à bord requiert de disposer de services d’informations communes. Lorsque les services d’informations communes sont fournis par un seul prestataire désigné par l’État membre pour un espace aérien U-space spécifique, les prix des services d’informations communes devraient être réglementés afin de limiter les coûts de la gestion de ce trafic. Les prix des services d’informations communes devraient donc être basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable, et être soumis à l’approbation des autorités nationales de surveillance. Lorsque les services d’informations communes ne sont pas fournis par un seul prestataire de services d’informations communes, les services d’informations communes individuels devraient être fournis gratuitement. Pour permettre la fourniture du service, il y a lieu que l’accès aux données opérationnelles pertinentes soit accordé aux prestataires de services d’informations communes à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.