Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(34) Les systèmes de performance et de tarification ne devraient pas s’appliquer aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports où moins de 80 000 mouvements de transport aérien selon les règles de vols aux instruments (IFR) par an sont effectués. La fixation d’objectifs de performance pour ces services n’aurait que peu de valeur ajoutée, étant donné que ces objectifs seraient, dans la plupart des cas, proches de zéro. En outre, soumettre ces services aux systèmes de performance et de tarification établis par le présent règlement entraînerait une charge administrative et financière disproportionnée par rapport aux avantages escomptés en matière d’amélioration des performances et de la qualité du service. Toutefois, les États membres peuvent décider que ces services de navigation aérienne terminaux sont soumis aux systèmes de performance et de tarification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).