Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(36) Les systèmes de performance et de tarification devraient garantir une exploitation efficace, durable et continue du système européen de GTA et visent également à accroître l’efficacité économique des services de navigation aérienne fournis selon des conditions autres que celles du marché et à promouvoir une meilleure qualité des services. À cette fin, ils devraient prévoir des incitations pertinentes et appropriées. Compte tenu de cet objectif, le système de performance ne devrait pas couvrir les services fournis selon les conditions du marché. Le système de performance devrait couvrir tous les services de navigation aérienne qu’un prestataire de services de la circulation aérienne désigné fournit ou achète auprès d’autres prestataires de services, y compris lorsque ce prestataire de services fournit des services de navigation aérienne et des services de la circulation aérienne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).