Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(37) Les États membres peuvent élaborer des plans de performance communs pour les services de navigation aérienne dans le but d’améliorer le niveau de performance de la gestion du trafic aérien au-delà du niveau qui serait réalisable pour chaque État membre à titre individuel, en couvrant au moins la durée de la période de référence. Les États membres devraient inclure dans ces plans communs au moins un objectif commun et des initiatives en matière de coopération transfrontalière, tout en tenant compte de la valeur ajoutée qu’apporteraient la fixation d’autres objectifs communs, la passation conjointe de marchés et la mise en place d’une gouvernance conjointe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).