(40) Un conseil d’évaluation des performances devrait être établi pour conseiller et assister la Commission dans la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification. Le conseil d’évaluation des performances devrait être mis en place de façon à garantir que ses tâches soient exécutées avec l’expertise nécessaire et l’indépendance requise par rapport aux intérêts publics ou privés, et à ce qu’il soit en mesure de s’appuyer sur des ressources spécifiques. Le conseil d’évaluation des performances devrait remplacer l’organe d’évaluation des performances institué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 et lui succéder.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.