(41) Le conseil d’évaluation des performances devrait être assisté par un secrétariat assuré par la Commission. Lorsqu’il élabore le contenu et les orientations des avis, recommandations, rapports et documents d’orientation du conseil d’évaluation des performances, le secrétariat devrait s’acquitter de ses tâches sans recevoir d’autres directives que celles du conseil d’évaluation des performances lui-même, afin de permettre à celui-ci de remplir son rôle consultatif et de garantir son indépendance. La mission principale du secrétariat devrait consister à contribuer à l’exécution indépendante des tâches du conseil d’évaluation des performances.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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