Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(41) Le conseil d’évaluation des performances devrait être assisté par un secrétariat assuré par la Commission. Lorsqu’il élabore le contenu et les orientations des avis, recommandations, rapports et documents d’orientation du conseil d’évaluation des performances, le secrétariat devrait s’acquitter de ses tâches sans recevoir d’autres directives que celles du conseil d’évaluation des performances lui-même, afin de permettre à celui-ci de remplir son rôle consultatif et de garantir son indépendance. La mission principale du secrétariat devrait consister à contribuer à l’exécution indépendante des tâches du conseil d’évaluation des performances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).