(48) Le système de tarification établi par le présent règlement devrait être cohérent avec l’article 15 de la convention de Chicago, entre autres. Ce système devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres de financer la fourniture des services de navigation aérienne couverts par le présent règlement au moyen de fonds publics, dans la mesure où cela est conforme aux règles des traités applicables en matière de concurrence.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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