(53) Sans préjudice de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait examiner régulièrement le respect par les États membres du présent règlement. Lorsqu’elle procède à cet examen, la Commission devrait évaluer si les États membres veillent à ce que les prestataires de services de navigation aérienne respectent les obligations qui leur incombent.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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