(59) Les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des fonctions de réseau aux niveaux local et opérationnel et les États membres devraient être pleinement associés à la mise en œuvre de ces fonctions et au processus décisionnel. En conséquence, le gestionnaire de réseau devrait prendre des mesures dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif fondé, en particulier, sur la consultation des parties prenantes opérationnelles et des États membres, ainsi que sur des arrangements de travail et des processus opérationnels détaillés. Dans un tel processus décisionnel coopératif, les parties devraient agir dans toute la mesure du possible dans le sens d’une amélioration du fonctionnement et des performances du réseau, y compris en ce qui concerne la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement, et l’intérêt du réseau devrait prévaloir, sans préjudice des besoins en matière de sécurité et de défense, et ce processus décisionnel coopératif devrait permettre de résoudre les problèmes et de trouver un consensus chaque fois que cela possible. Dans le cadre du processus décisionnel coopératif pour l’exécution des fonctions de réseau, les États membres devraient assurer une coordination adéquate au niveau national avec les parties prenantes opérationnelles civiles et militaires. De plus, afin de garantir une gouvernance appropriée en ce qui concerne l’exécution des fonctions de réseau, il convient de mettre en place un comité de gestion du réseau assurant une représentation appropriée des intérêts de tous les acteurs, en particulier les parties prenantes opérationnelles, participant à la mise en œuvre de ces fonctions. Sans préjudice de la consultation du comité de gestion du réseau sur des décisions réglementaires ou stratégiques telles que l’approbation du plan de réseau stratégique, les mesures adoptées dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif et par le comité de gestion du réseau devraient être de nature opérationnelle ou technique, assurant le fonctionnement du réseau au jour le jour conformément aux objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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