(66) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment en ce qui concerne le conseil d’évaluation des performances, la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification, y compris concernant la fixation d’objectifs de performance à l’échelle de l’Union et de valeurs de référence, de seuils d’alerte, de valeurs de ventilation et de groupes de référence complémentaires, la définition d’objectifs de performance et des critères et conditions pour leur évaluation, l’élaboration, l’évaluation, l’approbation et la révision des plans de performance, y compris les plans de performance communs, et des objectifs de performance, le suivi des performances, y compris les performances des fonctions de réseau, la répartition des coûts entre les services de navigation aérienne en route et terminaux, la définition d’indicateurs de performance clés et d’indicateurs pour le suivi, la méthode d’analyse comparative, les mécanismes incitatifs, les règles relatives à la modification d’une zone tarifaire terminale, les règles relatives à la fourniture des informations sur les coûts et les redevances, le contenu et l’établissement des assiettes de coûts pour le calcul des redevances et la fixation des taux unitaires pour les services de navigation aérienne, les mécanismes d’incitation et de partage des risques, la modulation des redevances, les règles relatives aux modalités de transmission de données par les autorités nationales de surveillance à la Commission, un mécanisme destiné à faire face aux événements imprévisibles et importants qui ont une incidence significative sur la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification, les règles d’exécution des fonctions de réseau, les règles relatives à la nomination du gestionnaire de réseau et les conditions de cette nomination, aux tâches et au fonctionnement du gestionnaire de réseau, au comité de gestion du réseau, au processus décisionnel coopératif et aux mécanismes de gouvernance du réseau, les exigences relatives à la disponibilité des données opérationnelles, l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, l’établissement de projets communs et des mécanismes de gouvernance qui leur sont applicables, ainsi que la mise en œuvre de la classification de l’espace aérien de l’OACI. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d’acte d’exécution.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.