(69) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application, par les États membres, de mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts essentiels de la politique de sécurité ou de défense. De plus, il ne porte pas atteinte au pouvoir qu’ont les États membres d’adopter des dispositions relatives à l’organisation de leurs forces armées. Cette compétence des États membres peut les amener à prendre des mesures permettant à leurs forces armées de disposer d’un espace aérien suffisant à des fins de formation et d’entraînement adéquates. Il convient donc de prévoir une clause de sauvegarde pour permettre l’exercice de ce pouvoir.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.