Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

(72) Aux fins de l’exécution de leurs tâches de certification, de supervision et de contrôle d’application liées aux exigences essentielles relatives à la solidité financière, à la responsabilité, à la couverture d’assurance, à la propriété et à la structure organisationnelle, l’autorité compétente concernée devrait s’appuyer sur les évaluations menées par l’autorité nationale de surveillance, à moins que l’autorité nationale compétente concernée ne soit responsable de toutes les tâches liées à la certification.

Aller plus loin

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