(9) L’amélioration des performances climatiques et environnementales de la GTA contribue aussi à la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, les conclusions du Conseil sur la stratégie de mobilité durable et intelligente de la Commission et la stratégie numérique pour l’Europe, notamment par la réduction des émissions du secteur de l’aviation.
Règlement (UE) 2024/2803 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
RattachementRèglement (UE) 2024/2803
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2803)
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