(10) L’Autorité a examiné la question de savoir si la métribuzine était nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques. Cette évaluation n’a porté que sur des cas dans lesquels la métribuzine est utilisée pour lutter contre les mauvaises herbes dans le cadre d’applications d’herbicides de prélevée et de post-levée. L’Autorité a conclu qu’un nombre insuffisant de solutions de remplacement chimiques étaient disponibles au moment de l’évaluation pour toutes les cultures évaluées et que, par conséquent, la dérogation était scientifiquement justifiée pour toutes les cultures évaluées. L’évaluation des solutions de remplacement non chimiques pour les utilisations présentées a permis de conclure qu’un large éventail de méthodes non chimiques était disponible, même si ces méthodes pouvaient ne pas avoir la même efficacité que les méthodes chimiques ou étaient susceptibles de présenter des limites économiques. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2806 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2806
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32024R2806)
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