(9) L’Autorité a relevé plusieurs préoccupations. En particulier, elle a conclu que la métribuzine satisfaisait aux critères pour être considérée comme un perturbateur endocrinien pour l’homme en ce qui concerne la modalité T (thyroïde) et qu’il n’avait pas été démontré que l’exposition de l’homme à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, était négligeable. En outre, l’Autorité a conclu que les estimations de l’exposition des personnes présentes et des résidents dépassaient la valeur limite établie pour toutes les utilisations représentatives évaluées et que les études disponibles n’étaient pas suffisantes pour exclure un risque élevé pour les abeilles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2806 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2806
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32024R2806)
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