(11) L’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2017/1129 prévoit une exemption de l’obligation de publier un prospectus pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant que les valeurs mobilières nouvellement admises représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et que cette admission ne soit pas associée à une offre au public de valeurs mobilières. Afin de réduire la complexité et de limiter les coûts et charges inutiles, cette exemption devrait également s’appliquer à une offre au public en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Pour les mêmes raisons, le seuil de pourcentage qui détermine l’éligibilité à l’exemption devrait être augmenté tant pour l’offre au public que pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé. En outre, l’exemption pour les offres au public de valeurs mobilières devrait englober une offre au public de valeurs mobilières à admettre à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME et qui sont fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ou sur le même marché de croissance des PME. Étant donné que les droits de souscription sont intrinsèquement liés à l’émission de nouvelles actions, le droit de souscrire des actions fongibles avec des actions existantes devrait également être couvert par cette exemption. Afin de garantir la protection des investisseurs, en particulier des investisseurs de détail, un document simplifié contenant les informations clés pour les investisseurs devrait être mis à la disposition du public lorsqu’une offre de valeurs mobilières fongibles est faite au titre de l’exemption. Le document devrait être mis à la disposition du public et déposé auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sans toutefois être soumis à son approbation.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.