(13) Les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME doivent se conformer aux obligations d’information périodiques et continues prévues par le règlement (UE) no 596/2014, la directive 2004/109/CE et, pour les émetteurs sur des marchés de croissance des PME, par le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission. Lorsque ces sociétés émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur ces types de plates-formes de négociation, elles devraient être exemptées de l’obligation de publier un prospectus, puisqu’une grande partie du contenu obligatoire d’un prospectus est déjà accessible au public et que les investisseurs peuvent négocier sur la base de ces informations. Toutefois, une telle exemption devrait faire l’objet de garanties visant à s’assurer que la société émettrice des valeurs mobilières s’est conformée aux obligations d’information périodiques et continues prévues par le droit de l’Union et qu’elle ne fait pas l’objet d’une restructuration ou de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, telle que définie par le droit de l’Union. En outre, afin de garantir la protection des investisseurs, en particulier des investisseurs de détail, un document simplifié contenant les informations clés pour les investisseurs devrait toujours être mis à la disposition du public. Le document devrait être déposé auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sans toutefois être soumis à son approbation. Lorsque des droits de souscription sont liés à des valeurs mobilières couvertes par l’exemption pour l’offre au public ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’exemption devrait, par conséquent, également s’appliquer aux droits de souscription représentant le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire les valeurs mobilières couvertes par l’exemption. Lorsque le champ d’application de la nouvelle exemption rend redondantes d’autres exemptions existantes, ces dernières devraient être supprimées.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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