(29) Depuis le 31 décembre 2022, le prospectus de relance de l’Union visé dans le règlement (UE) 2017/1129 ne peut plus être utilisé. Le prospectus de relance de l’Union présentait l’avantage de ne comporter qu’un seul document de taille limitée, ce qui le rendait facile à établir pour les émetteurs et facile à comprendre pour les investisseurs. Pour ces raisons, dans les cas où le prospectus d’émission subséquente de l’Union porte sur des actions et est donc soumis à un nombre maximal de pages, le prospectus d’émission subséquente de l’Union pourrait suivre le même modèle et devrait être soumis à la même période d’examen réduite que le prospectus de relance de l’Union. Toutefois, la période d’examen limitée ne devrait pas s’appliquer dans le cas d’un passage d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé. En outre, les exigences relatives au prospectus d’émission subséquente de l’Union ne devraient pas, pour des raisons évidentes, imposer la publication d’informations relatives à la crise de la COVID-19. Étant donné que le prospectus d’émission subséquente de l’Union devrait remplacer à la fois le prospectus simplifié pour les émissions secondaires et le prospectus de relance de l’Union, il devrait être permanent et pouvoir être utilisé pour les émissions secondaires de titres de capital comme de titres autres que de capital. En outre, son utilisation ne devrait pas être soumise à d’autres restrictions que l’exigence d’une période minimale et continue d’admission des titres concernés à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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