(34) Les exigences relatives au contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union devraient être légères et tenir compte du niveau d’information du prospectus de relance de l’Union et de certains des documents d’admission les plus simples exigés des émetteurs par certains marchés de croissance des PME en cas d’exemption de l’obligation de publier un prospectus, dont le contenu est défini dans les règlements de ces marchés. La réduction des informations à publier dans un prospectus d’émission de croissance de l’Union devrait être proportionnée à la taille des sociétés cotées sur les marchés de croissance des PME et à leurs besoins de financement et garantir un niveau adéquat de protection des investisseurs. En outre, le prospectus d’émission de croissance de l’Union devrait consister en un document unique, afin d’en faire un document simple et facile à établir par les sociétés, en particulier les PME, et d’en faciliter la lecture par les investisseurs.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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