Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(35) Le prospectus d’émission de croissance de l’Union devrait être disponible pour les PME, pour les émetteurs autres que des PME dont les valeurs mobilières sont admises ou proposées à la négociation sur un marché de croissance des PME, et pour les petites sociétés non cotées dont le montant total des valeurs mobilières offertes au public ne dépasse pas 50 000 000 EUR sur une période de douze mois. Afin d’éviter l’émergence, sur les marchés réglementés, d’un régime d’information à deux vitesses selon la taille de l’émetteur, le prospectus d’émission de croissance de l’Union ne devrait pas pouvoir être utilisé par les sociétés dont les valeurs mobilières sont déjà admises ou sont proposées à la négociation sur des marchés réglementés. Toutefois, afin de faciliter le passage à un marché réglementé et de permettre aux émetteurs d’accéder à un plus grand vivier d’investisseurs, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins dix-huit mois devraient être autorisés à utiliser un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour passer à un marché réglementé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).