(39) Afin d’inspirer confiance dans l’utilisation du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union, il importe que ces prospectus soient clairement établis en termes d’efficacité et de champ d’application, étant donné qu’ils sont soumis au même régime de responsabilité qu’un prospectus complet, pour les offres ou les admissions à la négociation nationales et transfrontières. Par conséquent, lorsqu’un émetteur est autorisé à utiliser un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou un prospectus d’émission de croissance de l’Union, qui rendent la préparation de la transaction concernée plus efficace et moins onéreuse, et qu’il n’existe aucune autre considération importante contre l’utilisation de l’un ou l’autre de ces prospectus, le choix de l’émetteur parmi les types de prospectus dont il dispose devrait être protégé et ni les conseillers ni les autorités compétentes ne devraient inciter l’émetteur à établir un prospectus complet lorsque cela n’est pas strictement nécessaire.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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