(4) Sur la base d’une des initiatives de la Commission dans le cadre de sa stratégie de reprise postérieure à la crise de la COVID-19, à savoir le train de mesures de relance par les marchés des capitaux, des modifications ciblées ont été introduites dans les règlements (UE) 2017/1129 et (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et dans les directives 2014/65/UE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil pour permettre aux entreprises touchées par la crise économique due à la pandémie de lever plus facilement des fonds propres sur les marchés boursiers, faciliter les investissements dans l’économie réelle, permettre la recapitalisation rapide des entreprises et accroître la capacité des banques à financer la reprise. Dans l’ensemble, cependant, et pour plusieurs raisons, ces mesures n’ont eu qu’un effet limité.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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