Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(4) Sur la base d’une des initiatives de la Commission dans le cadre de sa stratégie de reprise postérieure à la crise de la COVID-19, à savoir le train de mesures de relance par les marchés des capitaux, des modifications ciblées ont été introduites dans les règlements (UE) 2017/1129 et (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et dans les directives 2014/65/UE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil pour permettre aux entreprises touchées par la crise économique due à la pandémie de lever plus facilement des fonds propres sur les marchés boursiers, faciliter les investissements dans l’économie réelle, permettre la recapitalisation rapide des entreprises et accroître la capacité des banques à financer la reprise. Dans l’ensemble, cependant, et pour plusieurs raisons, ces mesures n’ont eu qu’un effet limité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).