(53) L’article 23, paragraphes 2 bis et 3 bis, du règlement (UE) 2017/1129 a repoussé le délai pour contacter les investisseurs éligibles concernant la publication d’un supplément à la fin du premier jour ouvrable suivant celui de la publication du supplément. Pour permettre aux intermédiaires financiers de respecter ce délai, il est nécessaire de disposer que les intermédiaires financiers ne seront tenus d’informer de la publication d’un supplément que les investisseurs qui ont accepté d’être contactés par voie électronique, par exemple par courrier électronique. En outre, les intermédiaires financiers devraient offrir aux investisseurs qui ont exprimé le souhait de n’être contactés qu’autrement que par voie électronique l’option d’être contactés par cette voie pour recevoir les notifications de publication d’un supplément. Il est également nécessaire d’obliger les intermédiaires financiers à signaler aux investisseurs qui n’acceptent pas d’être contactés par voie électronique et qui refusent l’option précitée qu’ils peuvent consulter le site internet de l’émetteur ou de l’intermédiaire financier pour vérifier si un supplément est publié.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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