Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(54) Des interprétations divergentes quant à la question de savoir si un émetteur devrait être autorisé à compléter un prospectus de base pour introduire d’autres valeurs mobilières ou des valeurs mobilières présentant des caractéristiques différentes de celles pour lesquelles ce prospectus de base a été approuvé ont conduit à un manque de convergence entre les États membres. Afin de garantir la protection des investisseurs et de favoriser la convergence réglementaire dans l’Union, il convient donc de disposer qu’un supplément à un prospectus de base ne doit pas servir à introduire un nouveau type de valeurs mobilières pour lequel les informations nécessaires n’ont pas été incluses dans ce prospectus de base sauf si cela est nécessaire pour respecter les exigences de fonds propres prévues par le droit de l’Union ou le droit national transposant le droit de l’Union. Par ailleurs, afin de renforcer davantage la convergence concernant l’utilisation du prospectus de base, l’AEMF devrait fournir des précisions supplémentaires, au moyen d’orientations, sur les circonstances dans lesquelles un supplément doit être considéré comme introduisant un nouveau type de valeurs mobilières qui n’est pas déjà décrit dans un prospectus de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).