(55) L’article 27 du règlement (UE) 2017/1129 impose aux émetteurs de produire des traductions de leurs prospectus afin de permettre aux autorités et aux investisseurs d’examiner ces prospectus de manière appropriée et d’évaluer les risques. Dans la plupart des cas, une traduction doit être fournie dans au moins une des langues officielles acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre dans lequel l’offre est faite ou dans lequel l’admission à la négociation est demandée. Afin de réduire sensiblement les charges inutiles, les sociétés devraient être autorisées à établir le prospectus dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, que l’offre ou l’admission à la négociation soit nationale ou transfrontière, tandis que l’obligation de traduction devrait être limitée au résumé du prospectus afin de garantir la protection des investisseurs de détail. Toutefois, un État membre devrait être autorisé à s’abstenir et à exiger plutôt que le prospectus relatif à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé qui n’est demandée que dans cet État membre soit rédigé dans une langue acceptée par l’autorité compétente dudit État membre. En pareils cas, cet État membre devrait être tenu de notifier sa décision à la Commission et à l’AEMF. Dans un souci de transparence à l’égard des émetteurs et des investisseurs, l’AEMF devrait publier sur son site internet une liste des langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre pour une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé qui n’est demandée que dans cet État membre.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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