Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(56) L’article 29 du règlement (UE) 2017/1129 exige actuellement qu’un prospectus établi et approuvé conformément à la législation nationale d’un pays tiers (ci-après dénommé «prospectus de pays tiers»), et soumis à celle-ci, soit approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur des valeurs mobilières concernées, que ce prospectus de pays tiers ait ou non déjà été approuvé par l’autorité compétente du pays tiers concerné. Cet article exige aussi que la Commission adopte une décision indiquant que les exigences en matière d’information imposées par le droit national d’un pays tiers sont équivalentes aux exigences du règlement (UE) 2017/1129. Afin de faciliter l’accès des émetteurs de pays tiers, notamment des PME, aux marchés boursiers de l’Union et d’offrir aux investisseurs de l’Union des possibilités d’investissement supplémentaires, tout en garantissant leur protection, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives au régime d’équivalence. Il convient de préciser que, dans le cas d’une admission à la négociation sur un marché réglementé ou d’une offre au public de valeurs mobilières dans l’Union, les prospectus équivalents de pays tiers qui ont déjà été approuvés par l’autorité de surveillance du pays tiers ne doivent être déposés qu’auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. En outre, les critères généraux d’équivalence, qui doivent actuellement être fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13 du règlement (UE) 2017/1129, devraient être élargis à des dispositions sur la responsabilité, la validité du prospectus, les facteurs de risque, l’examen, l’approbation et la publication du prospectus et les suppléments. Afin de garantir la protection des investisseurs dans l’Union, il est également nécessaire de préciser que le prospectus de pays tiers doit conférer tous les droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2017/1129. Les émetteurs de pays tiers sont également autorisés à recourir à la procédure prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2017/1129 pour tout type d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé, en établissant un prospectus conformément audit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).