(60) À l’issue d’une période appropriée après la date d’entrée en application du présent règlement modificatif, la Commission devrait réexaminer l’application du règlement (UE) 2017/1129 et évaluer en particulier si les dispositions relatives au résumé du prospectus, aux régimes d’information applicables au prospectus d’émission subséquente de l’Union, au prospectus d’émission de croissance de l’Union et au document d’enregistrement universel demeurent appropriées pour atteindre leurs objectifs. Il est également nécessaire de prévoir que ce rapport analyse les données, tendances et coûts pertinents en rapport avec le prospectus d’émission subséquente de l’Union et le prospectus d’émission de croissance de l’Union. En particulier, ce rapport devrait évaluer si ces nouveaux régimes assurent un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative. Étant donné qu’il importe de faire en sorte que l’UMC prenne de l’ampleur et qu’elle reflète le plus rapidement possible l’évolution des réalités du marché, la période appropriée pour ce réexamen par la Commission doit être plus courte que ce n’était le cas avant l’adoption du présent règlement modificatif. La Commission devrait également évaluer si une harmonisation plus poussée des dispositions relatives à la responsabilité en matière de prospectus est justifiée et, si c’est le cas, envisager de modifier les dispositions en matière de responsabilité énoncées dans le règlement (UE) 2017/1129.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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