(62) Les articles 14 et 15 du règlement (UE) no 596/2014 interdisent les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché. L’article 5 dudit règlement prévoit toutefois une dérogation à ces interdictions, pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation. Pour qu’un programme de rachat bénéficie d’une telle dérogation, les émetteurs sont tenus d’informer toutes les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles les actions ont été admises à la négociation ou sont négociées de chaque transaction relative au programme de rachat, y compris les informations spécifiées dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. En outre, les émetteurs sont ensuite tenus de publier les transactions. Ces obligations sont trop lourdes. Il est donc nécessaire de simplifier la procédure de déclaration, en n’imposant à l’émetteur de ne transmettre d’informations sur les transactions relatives au programme de rachat qu’à l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ses actions. Il est également nécessaire de simplifier l’obligation d’information en autorisant un émetteur à ne publier que des informations agrégées indiquant le volume agrégé et le prix moyen pondéré par jour et par plate-forme de négociation.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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