Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(63) La notion d’information privilégiée énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 596/2014 est trop limitée en ce qu’elle ne s’applique qu’aux personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, alors que, dans la pratique, d’autres personnes pourraient également avoir connaissance d’un ordre ou d’une transaction à venir. Elle devrait donc être étendue aux cas où des informations sont transmises dans le cadre de la gestion d’un compte propre ou d’un fonds, notamment pour couvrir toutes les catégories de personnes susceptibles d’avoir connaissance d’un ordre futur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).