(63) La notion d’information privilégiée énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 596/2014 est trop limitée en ce qu’elle ne s’applique qu’aux personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, alors que, dans la pratique, d’autres personnes pourraient également avoir connaissance d’un ordre ou d’une transaction à venir. Elle devrait donc être étendue aux cas où des informations sont transmises dans le cadre de la gestion d’un compte propre ou d’un fonds, notamment pour couvrir toutes les catégories de personnes susceptibles d’avoir connaissance d’un ordre futur.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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