Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(64) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, un sondage de marché consiste en la communication d’informations à un ou plusieurs investisseurs potentiels, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer leur intérêt pour une transaction éventuelle et les conditions qui y sont attachées, telles que son volume ou son prix éventuels. Un sondage de marché est une pratique établie qui contribue à l’efficience des marchés des capitaux. Un sondage de marché peut toutefois imposer la divulgation d’informations privilégiées aux investisseurs potentiels et exposer les parties concernées à des risques juridiques. La définition d’un sondage de marché devrait être suffisamment large pour tenir compte des différents types de sondages et des différentes pratiques en usage dans l’Union. Elle devrait donc également inclure les communications d’informations qui ne sont suivies d’aucune annonce spécifique de transaction, étant donné que des informations privilégiées pourraient également être divulguées à des investisseurs potentiels dans ce cas et que les émetteurs devraient pouvoir bénéficier de la protection conférée par l’article 11 du règlement (UE) no 596/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).