Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(65) L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 prévoit que la divulgation d’informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché est réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions, et ne constitue donc pas une divulgation illicite d’informations privilégiées, lorsque le participant au marché communicant, en plus de se conformer aux exigences obligatoires visées à l’article 11, paragraphes 3 et 6, dudit règlement, satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement en question. Afin d’éviter une interprétation selon laquelle les participants au marché communicants effectuant un sondage de marché sont tenus de se conformer à toutes les exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, il convient de préciser que le régime du sondage de marché et les exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 4, sont facultatifs pour les participants au marché communicants et doivent leur permettre de bénéficier de la protection contre l’allégation de divulgation illicite d’informations privilégiées. Cela étant, s’il n’y a pas lieu de présumer qu’un participant au marché communicant qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 lors d’un sondage de marché a divulgué de manière illicite des informations privilégiées, il ne devrait pas non plus pouvoir bénéficier de la protection accordée aux participants au marché qui satisfont à ces exigences. Afin d’assurer aux autorités compétentes la possibilité d’obtenir la piste d’audit d’un processus pouvant impliquer la communication d’informations privilégiées à des tiers, il convient également de préciser que les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 596/2014 s’imposent à tous les participants au marché communicants, que la procédure facultative énoncée à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement soit ou non suivie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).