(70) Il pourrait arriver qu’un émetteur doive différer la divulgation de certaines circonstances ou de certains événements après qu’ils se sont produits. L’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 dispose que tout émetteur ou participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée à condition que certaines conditions soient remplies. La non-publication par un émetteur d’informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes ne devrait pas être soumise aux exigences énoncées à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014. Dans un souci de sécurité juridique pour l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission et d’interprétation cohérente des conditions applicables pour différer la publication d’informations privilégiées, ces conditions devraient être précisées par une référence directe à des déclarations publiques antérieures ou à d’autres types de communications de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission. Afin d’apporter davantage de précisions, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué établissant une liste non exhaustive des situations dans lesquelles l’information privilégiée dont l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission entend différer la publication est en contradiction avec la dernière annonce publique ou un autre type de communication de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission sur la même matière que celle à laquelle l’information privilégiée se rapporte.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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