(71) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 oblige les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte à établir et à tenir à jour une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables et les agences de notation de crédit. L’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014 limite toutefois cette obligation pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME de sorte que ces émetteurs sont tenus de n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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