Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(72) Dans certains États membres, les listes d’initiés sont considérées comme particulièrement importantes pour garantir un niveau élevé d’intégrité du marché. C’est pourquoi l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 autorise les États membres à exiger des émetteurs sur un marché de croissance des PME qu’ils établissent des listes d’initiés élargies, incluant toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées, mais sous un format allégé exigeant moins d’informations. Afin d’éviter une charge réglementaire excessive, tout en conservant les informations essentielles permettant aux autorités compétentes d’enquêter sur des infractions d’abus de marché, ce format allégé devrait être utilisé pour toutes les listes d’initiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).